Arrêté du 24 octobre 2012 relatif à l'exploitation de servic Art. 4
Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des paragraphes III et V de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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