Arrêté du 27 juillet 1972 réglementant la circulation des ba Art. 9
Tout bateau doit être doté d'un engin individuel de sauvetage (brassière de sauvetage ou bouée) par personne présente à bord.
Ces engins ne doivent comporter aucun dispositif de fixation permanente. Ils doivent être visibles et facilement accessibles pour toute personne embarquée.