Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut part Art. 12
Section 3 : Dispositions communes
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 6 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Toutefois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations supérieur à celui résultant du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-11-10
Verwijst naar
- Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut part Art. 6
- Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut part Art. 9