Décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement Art. 5
Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours professionnel la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs voeux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées.
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- En vigueur depuis le 2025-10-01