Décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement Art. 2
Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours professionnel, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.
Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-10-01