Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation d Art. 13
TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE.
Le ministre chargé des transports informe sans délai l'Agence ferroviaire européenne de ses décisions d'attribution, de suspension ou de retrait de licence et de ses mises en demeure.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-08-06