Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures adm Art. 9
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 19.