Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures adm Art. 33
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement. Le délai est suspendu en cas de force majeure.