Arrêté du 20 décembre 2002 fixant le montant de la prime de Art. 4
Les montants maximaux cumulés de la prime de rendement et de l'indemnité de direction qui peuvent être allouées au secrétaire général ne peuvent être supérieurs au montant maximal de la rémunération annexe d'un sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense.