Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulie Art. 9
Chapitre II : Recrutement.
La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-03-01