Arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du cont Art. 16
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas :
- un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ;
- un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations.