Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret Art. 9
TITRE II : CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT.
La déclaration de conformité du fabricant prévue au II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière nécessite la réalisation d'essais de type du produit par un laboratoire agréé et le contrôle de la production en usine par le fabricant ou le titulaire.