Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-t Art. 13
La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres du comité social d'établissement concomitamment au bilan social.
Un état statistique des comptes épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière est présenté chaque année aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-01