Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au m Art. 3
La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-08-01