Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particul Art. 16
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 6 du présent décret. Ils doivent également satisfaire aux conditions de santé figurant à l'article 6-1 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-06-13