Décret no 2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'exa Art. 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :
SESSIONS
SERVICES complémentaires en équivalent temps plein
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: 2001 : 5 ans :
: 2002 : 4 ans :
: 2003 : 3 ans :
: 2004 : 1 an :
: 2005 : 1 an :
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Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.