Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection d Art. 16
Section II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.
Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.