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Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue d · Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue d Art. 5

TITRE Ier : DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

Van krachtOfficiële tekst

Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année d'études au cours de laquelle il a été enseigné.

Chacun de ces modules est noté sur vingt points.

L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de ceux-ci et suivant un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, sa validation incombe à l'équipe enseignante de l'institut de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2002-03-29