Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 portant règlement spécia Art. 3
Le débit turbiné sera le débit relâché tel que défini par les règlements d'eaux approuvés des aménagements de Naussac-I et de Naussac-II.
Le débit turbiné sera le débit relâché tel que défini par les règlements d'eaux approuvés des aménagements de Naussac-I et de Naussac-II.