Arrêté du 1er juin 1999 fixant le programme et le régime des Art. 8
Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a) et (b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m 2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.