Arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités du contrôle fin Art. 5
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-05-10