Décret no 2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de tr Art. 9
Chapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères.
Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du paiement de l'indemnité en capital ou de la date de virement de la dernière mensualité de la rente viagère.