Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération Art. 2
Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-12-24