Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la Art. 42
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
- les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;
- les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;
- les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;
- les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;
- les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;
- les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;
- les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.