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Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la · Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution

Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la Art. 42

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Van krachtOfficiële tekst

L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :

- les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;

- les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;

- les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;

- les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;

- les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;

- les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;

- les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.