Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la Art. 4
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le texte soumis à la consultation sera mis à la disposition des électeurs ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un portera la réponse : " oui " et l'autre la réponse :
" non ".