Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la Art. 37
TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.