Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement de Art. 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :
I.-Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans l'emploi d'adjoint
Situation dans la classe normale de l'emploi de secrétaire
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Classe exceptionnelle
3e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
Classe principale
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
II.-Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2° de l'article 19 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3° de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Verwijst naar
- Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement de Art. 19
- Arrêté du 29 juillet 1998 fixant les règles de classement de Art. 2