Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions s Art. 3
TITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-10-29