Décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particul Art. 6
Chapitre II : Recrutement et carrière.
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à concourir subissent des épreuves dont la nature, le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1997-09-07