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Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation · Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles

Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation Art. ANNEXE

Annexes

Van krachtOfficiële tekst

BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS AU PREMIER SEMESTRE 1999 (1)

Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II

de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 précitée, est au plus égal à vingt salariés

Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

(En francs)

CARACTERISTIQUES

de la réduction du temps de travail

1re ANNEE

2e ANNEE

3e ANNEE

4e ANNEE

5e ANNEE

Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)

9000

8000

7000

6000

5000

Réduction du temps de travaild'au moins 15 % assortie d'une

augmentation ou d'une préservation d'au moins 9 % des effectifs

concernés (montant annuel)

13 000

12 000

11 000

10 000

9000

Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui

prennent des engagements supplémentaires en terme d'emploi

(montant annuel)

1000

1000

1000

1000

1000

Montant de la majoration spécifique accordée aux entreprises

dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens

des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont

les gains et rémunérations sont inférieurs ou égaux à 169 fois le

SMIC majoré de 50 % (montant annuel)

3000

2000

1000

0

0

BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS AU SECOND SEMESTRE 1999 (1)

Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II

de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 précitée, est au plus égal à vingt salariés

Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

(En francs)

CARACTERISTIQUES

de la réduction du temps de travail

1ere ANNEE

2e ANNEE

3e ANNEE

4e ANNEE

5e ANNEE

Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)

7000

6000

5000

5000

5000

Réduction du temps de travail d'au moins 15 % assortie d'une augmentation ou d'une préservation

d'au moins 9 % des effectifs concernés (montant annuel)

11 000

10 000

9000

9000

9000

Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui prennent des engagements supplémentaires

en terme d'emplois (montant annuel)

1000

1000

1000

1000

1000

Montant de la majoration spécifique accordée aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 %

d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations

sont inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 50 % (montant annuel)

2000

1000

0

0

0

BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS EN 2000 (1)

Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II

de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 précitée, est au plus égal à vingt salariés

Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

(En francs)

CARACTERISTIQUES

de la réduction du temps de travail

1ere ANNEE

2e ANNEE

3e ANNEE

4e ANNEE

5e ANNEE

Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)

7000

6000

5000

5000

5000

Réduction du temps de travail d'au moins 15 % assortie d'une augmentation ou d'une préservation

d'au moins 9 % des effectifs concernés (montant annuel)

11 000

10 000

9000

9000

9000

Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui prennent des engagements supplémentaires

en terme d'emplois (montant annuel)

1000

1000

1000

1000

1000

BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS EN 2001 (1)

Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues

à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est au plus égal à vingt salariés

Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

(En francs)

CARACTERISTIQUES

de la réduction du temps de travail

1ere ANNEE

2e ANNEE

3e ANNEE

4e ANNEE

5e ANNEE

Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)

6000

5000

5000

5000

5000

Réduction du temps de travail d'au moins 15 % assortie d'une augmentation d'au moins 9 % des

effectifs concernés (montant annuel)

10 000

9000

9000

9000

9000

Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui prennent des engagements supplémentaires

en terme d'emplois (montant annuel)

1000

1000

1000

1000

1000

BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL ONT DROIT LES ENTREPRISES CRÉÉES POSTÉRIEUREMENT AU 31 JANVIER 2000 ET AYANT TRANSMIS LA DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 14 DU PRÉSENT DÉCRET AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 2000

Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

(En francs)

1ere ANNEE

2e ANNEE

3e ANNEE

4e ANNEE

5e ANNEE

Montant annuel

8000

7000

6000

6000

6000

BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL ONT DROIT LES ENTREPRISES CRÉÉES POSTÉRIEUREMENT AU 31 JANVIER 2000 ET AYANT TRANSMIS LA DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 14 DU PRÉSENT DÉCRET AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 2001

Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

(En francs)

1ere ANNEE

2e ANNEE

3e ANNEE

4e ANNEE

5e ANNEE

Montant annuel

7000

6000

6000

6000

6000

(1) A défaut d'accord d'entreprise dans le cas d'application directe d'une convention ou d'un accord de branche étendus, la date prise en compte pour la détermination du barème applicable est la date de réception par l'administration de la déclaration de l'employeur sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.