Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux Art. 4
La pension est liquidée, pour les ouvriers, à l'issue de leur période de congé de fin d'activité, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui leur étaient applicables avant d'être placés en congé de fin d'activité.