Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universit Art. 20
Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien.