Décret no 97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret no 64-9 Art. 9
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1993.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grades et échelons
Ancienneté dans l'échelon
Grade et échelons
Inspecteur central
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
4e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
12e échelon
Ancienneté inférieure à 3 ans
11e échelon
3e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
11e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
10e échelon
2e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
10e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
9e échelon
1er échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois
9e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois
8e échelon
Inspecteur
Inspecteur
7e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
8e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois
7e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.