Arrêté du 19 décembre 1996 fixant le seuil prévu à l'article Art. 1
Le seuil visé au 3° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 1 000 mètres.
Le seuil visé au 3° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 1 000 mètres.