Arrêté du 11 décembre 1996 fixant le taux d'intérêt et le mo Art. 2
En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.
En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.