Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux commissions paritaire Art. 16
Toutes facilités sont données aux représentants du personnel pour assurer leur fonction. Ils peuvent, notamment, pendant leurs heures de service, consacrer à la préparation ou au compte rendu de chaque réunion de la commission consultative paritaire, un temps égal à la durée de celle-ci.