Décret no 96-329 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65- Art. 25
II - Dispositions transitoires.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur divisionnaire
Ingénieur divisionnaire
5e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
5e échelon
4e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon
3e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
2e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
2e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er échelon
Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.