Décret no 96-124 du 19 février 1996 fixant les modalités d'i Art. 6
Les personnels de surveillance et de ménagerie mentionnés à l'article 1er du présent décret sont intégrés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.