Décret no 96-124 du 19 février 1996 fixant les modalités d'i Art. 4
Les soigneurs d'animaux et les brigadiers sont intégrés, au 1er août 1992, dans le grade d'agent technique de recherche et de formation régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Les services accomplis comme soigneur d'animaux et ceux accomplis comme brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.