Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de Art. 5
L'instructeur qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs ont participé à cette formation, celui qui l'a conduite à son terme fait passer les épreuves théoriques et pratique.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut désigner un autre instructeur.