Arrêté du 5 janvier 1996 relatif aux modalités du contrôle f Art. 5
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-05-10