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Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément · Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi

Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément Art. 3

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Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;

2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;

3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".