Décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no Art. 6
Section 2 : Dispositions transitoires et finales.
Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1995-08-01