Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communauta Art. 2
La réception communautaire en tant que système des véhicules définis à l'article 1er en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions du chapitre 8 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-03-01