Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certain Art. 5
Section 3 : Classement en 4e catégorie.
Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-12-01