Décret no 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des Art. 9
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un lit superposé qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6,7 ou 8 ;
2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 5.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2019-10-02
Verwijst naar
- C.pén. Art. 11
- C.pén. Art. 132
- C.pén. Art. 15
- Décret no 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des Art. 5
- Décret no 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des Art. 6
- Décret no 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des Art. 7
- Décret no 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des Art. 8