Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° Art. 16
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Technicien principal des services
culturels et des Bâtiments de France
Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires des échelons provisoires n° 1 et n° 2 mentionnés à l'article 13 du décret du 17 novembre 1993 susvisé du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale, les assimilations sont effectuées sur la base du 12e échelon du 1er grade nouveau.