Décret no 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d'une m Art. 4
Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec Croix de guerre ou de la Valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.