Décret no 95-275 du 9 mars 1995 modifiant le décret no 75-39 Art. 13
TITRE II : Dispositions transitoires.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Secrétaire général de 1re classe
Secrétaire général de classe normale
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
- après 1 an 6 mois
12e échelon
- avant 1 an 6 mois
11e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
11e échelon
- avant 6 mois
10e échelon
2e échelon :
- après 6 mois
10e échelon
- avant 6 mois
9e échelon
1er échelon
- après 6 mois
9e échelon
- avant 6 mois
8e échelon
Secrétaire général de 2e classe
Secrétaire général de classe normale
8e échelon
8e échelon
7e échelon :
- après 1 an 6 mois
8e échelon
- avant 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon :
- après 6 mois
7e échelon
- avant 6 mois
6e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
- avant 1 an
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.