Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine con Art. 3
Les olives doivent provenir exclusivement des variétés Salonenque et Béruguette. Cependant, le mélange variétal n'est pas admis pour la commercialisation.
Les olives doivent provenir exclusivement des variétés Salonenque et Béruguette. Cependant, le mélange variétal n'est pas admis pour la commercialisation.